• recherche sur embryon HUMAIN

    L’EVENEMENT

    Mardi 20 mars 2013, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a examiné une proposition de loi visant à faciliter la recherche sur l’embryon humain, avant son examen par l’ensemble des députés.
    Cette proposition de loi, initialement déposée par un groupe de sénateurs Radicaux de gauche en juin 2012, a reçu le soutien du Gouvernement et a été votée le 4 décembre dernier au Sénat.
    Son objectif est de modifier la loi bioéthique du 7 juillet 2011 pour que la recherche sur l’embryon humain, actuellement interdite avec des dérogations, soit désormais autorisée dans son principe et avec des conditions encore moins contraignantes.
    Le texte voté par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sera examiné en séance publique le jeudi 28 mars, pour un vote solennel des députés le mardi 2 avril.

    LE CHIFFRE


    171 417 embryons congelés étaient conservés en France au 31 décembre 2010, dont 35,9% sans projet parental (Source : Agence de la biomédecine, rapport annuel 2011). Ils sont appelés « embryons surnuméraires » car, issus de fécondation in vitro, ils n’ont pas été implantés dans l’utérus et sont gardés en vue d’une possible utilisation future.

    LE RESUME DU DEBAT


    La proposition de loi ne concerne qu’un seul article du Code de la santé publique (l’article L.2151-5). La Commission des affaires sociales n’a apporté aucune modification au texte issu du vote au Sénat : si le vote en séance publique confirme cette position, le texte sera considéré comme définitivement adopté.

    Les principaux changements par rapport à la loi bioéthique du 7 juillet 2011 sont les suivants :

             a) La suppression du principe d’interdiction
    Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, même assorti de dérogations, est fixé depuis les premières lois bioéthiques de 1994. Il reste un symbole extrêmement fort de la reconnaissance de l’embryon comme être humain à part entière. Cette référence éthique est fondée sur l’article 16 du Code civil, qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

    Inverser le principe et fixer la règle que la recherche est autorisée sous certaines conditions, ce serait un virage à 180° sur le plan symbolique et philosophique (à titre d’exemple, comme si le principe que tout citoyen « est présumé innocent » devenait « est présumé coupable »).

             b) L’assouplissement des quatre conditions pour autoriser une recherche
    Les quatre conditions sont détaillées en annexe. Deux points essentiels méritent d’être soulignés :
                   - Il ne serait plus nécessaire de viser des « progrès médicaux majeurs » (cf condition n°2), mais simplement « une finalité médicale », terme flou qui en fait une condition très facile à atteindre.
                   - D’autre part, la volonté de privilégier les « recherches alternatives », c’est-à-dire celles qui ne détruisent pas l’embryon, disparaîtrait complètement (cf condition n°3 et dernière phrase supprimée). La modification de la condition n° 3 a été demandée par la ministre de la Recherche elle-même, avec la justification suivante : « Cet alinéa est très restrictif pour les chercheurs (…).Les recherches liées au screening à visée pharmaceutique ou à la modélisation des pathologies pourraient se heurter à cet alinéa. D’où la nouvelle rédaction que je suggère. »

             c) La suppression de la motivation obligatoire des autorisations données
    La loi du 7 juillet 2011 oblige l’Agence de la Biomédecine (ABM) à motiver ses décisions, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il en est de même pour son Conseil d’orientation, qui donne un avis scientifique sur tout projet de recherche.

    La motivation des autorisations données constitue un élément essentiel pour comprendre la pertinence de la recherche en cause, et au besoin pouvoir contester la validité de cette décision.

    En supprimant la motivation des actes, alors que dans le même temps les conditions d’acceptation des dossiers deviennent beaucoup plus souples et vagues, les promoteurs du texte prennent un risque considérable de dérives scientifiques et éthiques.

             d) Autres modifications importantes
                   - Suppression de l’obligation d’informer les parents de la nature des recherches effectuées sur les embryons surnuméraires qu’ils ont consenti à donner.
                   - Diminution importante du pouvoir des deux ministres concernés (Santé et Recherche) pour s’opposer à un programme qui ne semblerait pas répondre aux conditions fixées dans la loi.
                   - Suppression de l’accord préalable de l’ABM pour conduire des études sur les embryons (les « études » doivent être distinguées des « recherches », en ce sens qu’elles ne portent pas atteinte à l’embryon).

    Au total, le texte soumis au Parlement apporterait un changement majeur de notre législation, tant sur le plan des principes que sur les modalités de vérification du bien-fondé des recherches sur l’embryon.
     

    ANNEXES
    : 

    Tableau comparatif de la loi actuelle et du texte proposé :

    Loi Bioéthique 7 juillet 2011 Texte de la Proposition de loi
    I.- La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. I.- Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation.
    II.- Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : II. - Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si :
    1° La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ; 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
    2° la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ;
    3° Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;
    4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
    Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées. REMARQUE : la phrase concernant les recherches alternatives a été supprimée dans le texte actuellement proposé
     

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